JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 7. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués par l'administration centrale aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe C (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués par l'administration centrale aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe C (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.