JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française,
doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier 1997, au moins dix années d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1997 ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1997.


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Version 1

Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française,

doivent relever de l'une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier 1997, au moins dix années d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1997 ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1997.