Art. 3. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 1997 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 1997 et comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 1997.
Les candidats doivent en outre être titulaires, à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient ensuite dispensés de la possession du doctorat par la commission de spécialistes siégeant en application de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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