JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 13. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 et 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et, d'autre part, au recteur de l'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 24-II et III du décret du 6 juin 1984 modifié, les dossiers des candidats sélectionnés.
Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.
Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.


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Version 1

Art. 13. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 et 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et, d'autre part, au recteur de l'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 24-II et III du décret du 6 juin 1984 modifié, les dossiers des candidats sélectionnés.

Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.

Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.