JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 11. - Les services de l'établissement donnent aux candidats un récépissé de leur demande qui répertorie les pièces jointes et éventuellement les pièces manquantes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 10 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement.


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Version 1

Art. 11. - Les services de l'établissement donnent aux candidats un récépissé de leur demande qui répertorie les pièces jointes et éventuellement les pièces manquantes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.

Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 10 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement.