JORF n°121 du 25 mai 1996

Art. 3. - L'agrément est délivré pour une durée de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
Cependant, l'agrément prend effet à compter de la date de réception, par le bénéficiaire de l'agrément, des matériels précités.


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Version 1

Art. 3. - L'agrément est délivré pour une durée de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Cependant, l'agrément prend effet à compter de la date de réception, par le bénéficiaire de l'agrément, des matériels précités.