JORF n°110 du 12 mai 1990

Art. 2. - La demande d'admission du candidat porte soit sur des catégories de classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er soit sur des options du brevet de technicien supérieur agricole ainsi que sur les établissements assurant ces formations.
Un candidat peut déposer simultanément deux types de dossiers: l'un pour accéder aux classes préparatoires aux écoles nationales, l'autre pour accéder aux sections du brevet de technicien supérieur agricole.
La liste des diplômes de niveau IV exigés des candidats en vue de leur inscription dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole figure en annexe au présent arrêté.
Le candidat doit avoir obtenu ces diplômes au plus tard à la session d'examen de l'année de candidature.


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Version 1

Art. 2. - La demande d'admission du candidat porte soit sur des catégories de classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er soit sur des options du brevet de technicien supérieur agricole ainsi que sur les établissements assurant ces formations.

Un candidat peut déposer simultanément deux types de dossiers: l'un pour accéder aux classes préparatoires aux écoles nationales, l'autre pour accéder aux sections du brevet de technicien supérieur agricole.

La liste des diplômes de niveau IV exigés des candidats en vue de leur inscription dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole figure en annexe au présent arrêté.

Le candidat doit avoir obtenu ces diplômes au plus tard à la session d'examen de l'année de candidature.