JORF n°0203 du 1 septembre 2016

Arrêté du 10 août 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie, et du numérique,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de sa commission permanente en dates respectivement du 10 février 2016 et du 11 février 2015,

Arrêtent :

Article 1

Le chapitre 1er du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au III :

- au b du 1°, après le mot : « Seebach », est inséré le mot : « Sélestat » ;
- au 2°, le premier alinéa est rédigé comme suit : « Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005, 9 et 10 novembre 2005, 13 mars 2008, 10 février 2011 et 11 septembre 2014. »

2° Au V :

- au a du 1°, les mots : « de la date d'homologation du cahier des charges » sont remplacés par les mots : « du 25 octobre 2011 » ;
- au 2°, le b est ainsi rédigé : « Les plantations de vignes et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude tel que défini par l'arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée. »

3° Au VI :

- au 1°, le c est rédigé comme suit : « Les raisins sont transportés dans des récipients d'une contenance n'excédant pas 0,60 m3.

Les bottiches traditionnelles alsaciennes peuvent être utilisées pour le transport de la vendange. Leur hauteur de remplissage est au maximum de 0,75 m. Pour tout autre type de récipient, cette hauteur n'excède pas 0,45 m.
Les récipients de transport de la vendange sont abrités des intempéries.
Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas, ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. » ;

- au 2°, le c est supprimé.

4° Au 1° du VIII :

- le a est ainsi rédigé : « Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir.

Les installations de pressurage répondent aux dispositions ci-après.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage donne lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation. » ;

- le b est ainsi rédigé : « b) Normes analytiques.

Les vins présentent après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 atmosphères mesurée à la température de 20° C.
Les vins présentent après dégorgement une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre. » ;

- le c est ainsi rédigé : « c) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

L'utilisation de morceaux de bois est interdite.
Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement, ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. » ;

- le d est ainsi rédigé : « d) Capacité de cuverie de vinification.

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1,3 fois le volume de la récolte précédente. » ;

- le e est ainsi rédigé : « e) Entretien du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général. » ;

- le f est supprimé.

5° Au a du 3°, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
6° Au 2° du IX, les mots : « ces derniers étant issus des seuls cépages pinot noir N » sont remplacés par les mots : « ces derniers étant issus du seul cépage pinot noir N ».
7° Au X :

- le 1° est rédigé comme suit :

« 1° Mode de conduite.
La densité de plantation, les règles de palissage et de taille ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 25 octobre 2011. Ces vignes continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation « Crémant d'Alsace » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.
Toutefois, ces vignes :

- respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fils d'arcure ;
- respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol ;
- lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double. » ;

- le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Encépagement.
Le plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité ne s'applique que pour les plantations nouvelles, replantations ou surgreffages réalisés à compter de la date de dépôt dudit plan à la mairie de la commune intéressée. » ;

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Réception et pressurage.
Convoyage des raisins et tapis à raisins : Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant le 25 octobre 2011, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir. » ;

- le 4° et le 5° sont supprimés.

8° Au XI, le 1° est rédigé comme suit : « Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace » et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite. »

Article 2

Le chapitre II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « doit déposer » sont remplacés par le mot : « dépose ».
2° Au 3°, les mots : « capacité globale de la cuverie » sont remplacés par les mots : « capacité de cuverie ».
3° Au 4° et au 5°, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
4° Au 5°, après le tiret : « l'appellation revendiquée », est inséré le tiret : « la couleur ».

Article 3

Le chapitre III du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :

| POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | A. - RÈGLES STRUCTURELLES | | | Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |Contrôles documentaires ou sur le terrain| | B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | | | B1 - Conduite du vignoble | | | Charge maximale moyenne à la parcelle | Contrôle sur le terrain. | | B2 - Récolte, transport et maturité du raisin | | |Maturité du raisin : richesse en sucre et TAVNM
(incluant le contrôle des conditions spécifiques concernant les mentions traditionnelles Vendanges Tardives et Sélection de grains nobles)|Contrôles documentaires ou sur le terrain| | C. - CONTRÔLES DES PRODUITS | | | Vins conditionnés | Examen analytique et organoleptique |

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Qualisud, BP 82256, 31322 Castanet-Tolosan Cedex, tél (33) (0)5.62.88.13.90, fax (33) (0)5.62.88.13.91, courriel : [email protected].
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. »

Article 4

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1ade84fb-5702-4375-adf8-0bdac68e440e permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,

H. Durand

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F),

C. Cléostrate

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard