Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication des produits en béton, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 21 mars 2012 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires susvisés, annexés à la convention collective nationale susvisée, sous réserve, d'une part, du respect du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, et, d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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