Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, tel qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1985, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986, les dispositions de l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 2-3 (Nature et durée du contrat) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 981-7 du code du travail qui ne prévoit qu'un seul renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée et L. 981-2 du code du travail prévoyant que la durée de ce contrat peut être portée à vingt-quatre mois par accord conventionnel définissant les critères nécessitant cet allongement dérogatoire ;
- de la première phrase du troisième alinéa de l'article 2-5 (Rémunération) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail qui précisent que les contrats de professionnalisation sont renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée.
Le premier alinéa de l'article 4-7 (Financement du DIF) est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail au terme desquelles les rémunérations des salariés en formation ou l'allocation de formation ne peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
1 version