JORF n°209 du 9 septembre 1999

Art. 12. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement des votes.


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Version 1

Art. 12. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement des votes.