JORF n°214 du 14 septembre 1995

Arrêté du 1 septembre 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 1994, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant;

Vu le protocole d'accord du 16 mars 1995 concernant les salaires hiérarchiques minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 août 1995;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et Champagne du 2 juin 1970, les dispositions du protocole d'accord du 16 mars 1995 concernant les salaires hiérarchiques minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-25 en date du 19 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

Fait à Paris, le 1er septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN