JORF n°204 du 3 septembre 1994

Art. 1er. - Le service de coopération technique internationale de police comprend:
- la sous-direction de l'administration et des finances;
- la sous-direction des affaires européennes et de la coopération institutionnelle;
- la sous-direction de la coopération technique.


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Version 1

Art. 1er. - Le service de coopération technique internationale de police comprend:

- la sous-direction de l'administration et des finances;

- la sous-direction des affaires européennes et de la coopération institutionnelle;

- la sous-direction de la coopération technique.