JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana);
Saint-Barthélemy-San Juan;
Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Grand Case);
Saint-Martin (Grand Case)-San Juan;
Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum;
Saint-Martin (Grand Case)-Pointe-à-Pitre au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


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Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana);

Saint-Barthélemy-San Juan;

Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Grand Case);

Saint-Martin (Grand Case)-San Juan;

Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum;

Saint-Martin (Grand Case)-Pointe-à-Pitre au moyen d'un aéronef de capacité inférieure ou égale à vingt places et à raison de deux fréquences quotidiennes au maximum.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.