JORF n°236 du 10 octobre 1999

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route et en sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués ;

- des projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route, et des sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués.


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Version 1

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route et en sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués ;

- des projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route, et des sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués.