Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés :
<< - tuberculose ;
<< - maladies mentales ;
<< - affections cancéreuses ;
<< - poliomyélite antérieure aiguë ;
<< - déficit immunitaire grave et acquis. >>
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