Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne joignant les points 43o29I00J N, 000o33I00J W - 43o30I21J N, 000o24I09J W
43o25I00J N, 000o14I30JW,
puis arc de cercle de 8NM (14,8km) de rayon centré sur le point 43o22I48J N, 000o25I04J W, et les points:
43o16I00J N, 000o19I00J W - 43o21I00J N, 000o37I00J W 43o29I00J N, 000o33I00J W.
b) Limites verticales: de la surface à 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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