Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 8 février 1991 et 12 février 1991 portant extension des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 portant extension d'un accord de salaires des ouvriers du bâtiment de la région Picardie du 11 janvier 1991;
Vu l'accord régional (Picardie) du 20 mars 1991 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, tel qu'étendu par arrêtés des 8 février et 12 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 20 mars 1991 relatif au montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Picardie.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN