Art. 5. - Les limites de compétence prévues aux articles 1er et 3 précédents s'appliquent lorsqu'il s'agit:
- de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements,
retraits d'approvisionnements: au prix d'inventaire, ou de nomenclature ou,
dans les cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient;
- de pertes, détériorations, destructions ou déficits: au montant total du préjudice subi par l'Etat à l'occasion d'une même perte, détérioration,
destruction ou d'un même déficit.
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