Art. 2. - Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet.
Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.
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