Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents titulaires des diplômes prévus au 3o de l'article 31 du décret du 23 avril 1990 susvisé.
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Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents titulaires des diplômes prévus au 3o de l'article 31 du décret du 23 avril 1990 susvisé.
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