Art. 2. - Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé les personnels mentionnés par l'arrêté du 4 avril 1990 susvisé. La situation des électeurs est appréciée au 30 septembre 1990. Tous les électeurs sont éligibles.
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