JORF n°243 du 19 octobre 1990

Art. 4. - Le mode d'élection est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé, et en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le mode d'élection est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.

Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé, et en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.