JORF n°62 du 14 mars 2000

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 décembre 1973 susvisé est fixé à 9 998 F.


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Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 décembre 1973 susvisé est fixé à 9 998 F.