Art. 2. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 42 112 F.
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Art. 2. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 42 112 F.
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Art. 2. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 42 112 F.