JORF n°62 du 14 mars 2000

Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 susvisé sont fixés respectivement à 263 F et à 396 F.


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Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 susvisé sont fixés respectivement à 263 F et à 396 F.