JORF n°133 du 10 juin 1994

Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de trente jours à compter de la date du paiement.


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Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de trente jours à compter de la date du paiement.