JORF n°164 du 18 juillet 1990

Art. 4. - La société est également agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Nice-Ajaccio;
Nice-Bastia,
dans le cadre des conventions conclues avec l'office des transports de la région Corse.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est également agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Nice-Ajaccio;

Nice-Bastia,

dans le cadre des conventions conclues avec l'office des transports de la région Corse.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.