JORF n°188 du 13 août 2005

Article 1

Article 1

I. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2005.
Seuls peuvent être attributaires de quantités de référence les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation de sa quantité de référence pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande.
Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale de l'agriculture, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne.
Pour les producteurs jeunes agriculteurs, la première campagne complète suivant l'installation peut ne pas être prise en compte dans ce calcul ;
b) Effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes, ou ayant déposé à la préfecture du département du siège de l'exploitation une déclaration d'intention d'engagement dans la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable avant le 31 décembre 2002 et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire.
Les producteurs installés en zone vulnérable à compter du 31 décembre 2002 doivent cependant respecter les mesures fixées par les programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
Un producteur dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2005-2006 ne pourra pas bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire, sauf dérogation dûment motivée.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II. - En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et dans la limite des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'ONILAIT avant le 31 octobre 2005.
Le directeur de l'ONILAIT s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté et dans la limite du volume des quantités de référence libérées dans son département en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2005, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'ONILAIT.
L'ONILAIT s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV. - En application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural, l'ONILAIT adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2005-2006.


Historique des versions

Version 1

I. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2005.

Seuls peuvent être attributaires de quantités de référence les producteurs :

a) Dont le taux d'utilisation de sa quantité de référence pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande.

Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale de l'agriculture, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne.

Pour les producteurs jeunes agriculteurs, la première campagne complète suivant l'installation peut ne pas être prise en compte dans ce calcul ;

b) Effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes, ou ayant déposé à la préfecture du département du siège de l'exploitation une déclaration d'intention d'engagement dans la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable avant le 31 décembre 2002 et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire.

Les producteurs installés en zone vulnérable à compter du 31 décembre 2002 doivent cependant respecter les mesures fixées par les programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.

Un producteur dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison au titre de la campagne 2005-2006 ne pourra pas bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire, sauf dérogation dûment motivée.

Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.

II. - En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et dans la limite des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'ONILAIT avant le 31 octobre 2005.

Le directeur de l'ONILAIT s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.

III. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté et dans la limite du volume des quantités de référence libérées dans son département en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.

En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2005, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'ONILAIT.

L'ONILAIT s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.

IV. - En application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural, l'ONILAIT adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2005-2006.