JORF n°166 du 18 juillet 2002

Article 5

Article 5

Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne informe l'administration et l'intéressé de la date à laquelle son dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.
L'intéressé peut obtenir communication de la partie administrative de son dossier médical, des conclusions du médecin expert éventuellement désigné et de l'avis du comité médical.
La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne informe l'administration et l'intéressé de la date à laquelle son dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.

L'intéressé peut obtenir communication de la partie administrative de son dossier médical, des conclusions du médecin expert éventuellement désigné et de l'avis du comité médical.

La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.