JORF n°186 du 13 août 1999

Art. 21. - A l'annexe I, chapitre II, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point i est abrogé et remplacé comme suit :

« i) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire. »


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Art. 21. - A l'annexe I, chapitre II, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point i est abrogé et remplacé comme suit :

« i) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire. »