JORF n°160 du 13 juillet 1999

Art. 1er. - Le cautionnement des pilotes maritimes est fixé comme suit :

- pour les stations dont la liste est annexée au présent arrêté, le montant du cautionnement est de 65 595,70 F ;

- dans les autres cas, le montant du cautionnement est de 19 678,71 F.


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Version 1

Art. 1er. - Le cautionnement des pilotes maritimes est fixé comme suit :

- pour les stations dont la liste est annexée au présent arrêté, le montant du cautionnement est de 65 595,70 F ;

- dans les autres cas, le montant du cautionnement est de 19 678,71 F.