Art. 1er. - La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives,
instituée par l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Elle comprend, outre son président :
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