Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, notamment dans son article 27,
Arrête:
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Art. 1er. - Les conditions dans lequelles des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre les formations dispensées par l'Ecole normale supérieure de Cachan sont précisées, dans le cadre défini à l'article 2 du présent arrêté, formation par formation, par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Cachan, sur proposition de son directeur.
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Art. 2. - Les responsables des formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté établissent, après examen des dossiers présentés par les candidats, une liste d'admission soumise à l'approbation du directeur de l'école.
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Art. 3. - Le directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 27 DU DECRET 87698 DU 26-08-1987.
LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES AUDITEURS LIBRES FRANCAIS OU ETRANGERS PEUVENT ETRE ADMIS A SUIVRE LES FORMATIONS DISPENSEES PAR L'ECOLE SUSVISEE SONT PRECISEES,DANS LE CADRE DEFINI A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE,FORMATION PAR FORMATION,PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE,SUR PROPOSITION DE SON DIRECTEUR.
LES RESPONSABLES DES FORMATIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE ETABLISSENT,APRES EXAMEN DES DOSSIERS PRESENTES PAR LES CANDIDATS,UNE LISTE D'ADMISSION SOUMISE A L'APPROBATION DU DIRECTEUR DE L'ECOLE.
Fait à Paris, le 1er juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la recherche
et des études doctorales,
V. COURTILLOT