Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité;
Vu le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
Vu le décret no 91-505 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation et à la discipline de l'épreuve d'accès au cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration,
Arrête:
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Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<ces dossiers="" comprennent:="" <<1.="" un="" extrait="" du="" casier="" judiciaire="" ayant="" moins="" de="" trois="" mois="" date="" (bulletin="" no="" 2)="" dont="" le="" modèle="" demande="" est="" fourni="" par="" l'ecole="" nationale="" d'administration;="" <<2.="" une="" fiche="" individuelle="" d'état="" civil="" et="" nationalité="" française;="" <<3.="" pour="" les="" candidats="" qui="" désirent="" bénéficier="" recul="" la="" limite="" d'âge:="" <<-="" en="" tant="" que="" père="" ou="" mère="" famille:="" tenant="" lieu="" certificat="" vie="" des="" enfants="" et,="" éventuellement,="" pièces="" justifiant="" droits="" certaines="" catégories="" femmes;="" travailleur="" handicapé:="" justificatives="" établies="" commission="" technique="" d'orientation="" reclassement="" professionnel="" ils="" dépendent.="" <<4.="" état="" signalétique="" services="" militaires="" photocopie="" ce="" document="" premières="" pages="" livret="" militaire;="" <<5.="" quatre="" enveloppes="" timbrées="" à="" l'adresse="" candidat;="" <<6.="" justificatifs="" suivants="" l'exercice="" d'activités="" professionnelles="" mandats,="" membre="" d'une="" assemblée="" élue="" collectivité="" territoriale="" pendant="" huit="" ans="" (la="" durée="" années="" appréciée="" 1er="" juillet="" précédant="" début="" cycle="" préparation="" auquel="" se="" présente="" candidat):="" concerne="" activités="" salariées:="" certificats="" travail="" délivrés="" employeurs="" ou,="" défaut,="" toute="" autre="" pièce="" attestant="" professionnelles;="" non="" délivré="" organisme="" consulaire="" ordre="" effectif="" intéressés;="" mandats="" certifié="" représentant="" l'etat="" dans="" ladite="" territoriale.="">>
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Art. 2. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE L'ART. 2 (AL. 3) DE L'ARRETE CONCERNANT LE CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
JEAN-PIERRE SOISSON