JORF n°41 du 17 février 2001

Art. 10. - Chaque année avant le mois de juin, le projet de rapport sur l'état de la réserve militaire est soumis par le secrétaire général à l'approbation du conseil supérieur de la réserve militaire. Le conseil supérieur transmet le rapport approuvé au Parlement.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT


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Version 1

Art. 10. - Chaque année avant le mois de juin, le projet de rapport sur l'état de la réserve militaire est soumis par le secrétaire général à l'approbation du conseil supérieur de la réserve militaire. Le conseil supérieur transmet le rapport approuvé au Parlement.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT