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JORF n°33 du 9 février 1999
Arrêté du 1 février 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15,
Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er mars au 30 avril une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, à la neurochirurgie, à la chirurgie cardiaque, aux appareils de destruction transpariétale des calculs,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 KeV (0,5 MV), est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
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Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
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Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
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Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.
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Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.
Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 avril 1999.
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Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE
(APPLICATION DE L'ARTICLE R. 712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1999
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 33 du 09/02/1999 page 2056 à 2058
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A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE L'ACTIVITE DE SOINS DE NEUROCHIRURGIE
(APPLICATION DE L'ARTICLE R. 712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1999
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 33 du 09/02/1999 page 2056 à 2058
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A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
(APPLICATION DE L'ARTICLE R. 712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1999
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 33 du 09/02/1999 page 2056 à 2058
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A N N E X E I V
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIETALE DES CALCULS
(APPLICATION DE L'ARTICLE R. 712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Période de réception des demandes : du 1er mars au 30 avril 1999
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 33 du 09/02/1999 page 2056 à 2058
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LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE,APPAREILS ACCELERATEURS DE PARTICULES OU APPAREILS CONTENANT DES SOURCES SCELLEES DE RADIOELEMENTS D'ACTIVITE MINIMALE SUPERIEURE A 500 CURIES (18,5 TARABECQUERELS) ET EMETTANT UN RAYONNEMENT D'ENERGIE SUPERIEURE A 500 KEV (0,5 MV),EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE I CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA NEUROCHIRURGIE EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE II CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE CHIRURGIE CARDIAQUE EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE III CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIETALE DES CALCULS EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE IV CI-JOINTE.
CONFORMEMENT A L'ART. R712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,CES BILANS SERONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.ILS SERONT AFFICHES AU SIEGE DES AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION AINSI QUE DANS LES DIRECTIONS REGIONALES ET DANS LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.CET AFFICHAGE SERA MAINTENU JUSQU'AU 30-04-1999.
Fait à Paris, le 1er février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain