Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune. >>
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