JORF n°42 du 18 février 1995

Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour trois ans.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales,
doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Ces listes peuvent ne pas comporter tous les grades.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour trois ans.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales,

doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Ces listes peuvent ne pas comporter tous les grades.