Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé,
conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié, par arrêté du préfet de région.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES A LA REGIE DE RECETTES
ET A LA REGIE D'AVANCES
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