JORF n°34 du 8 février 1991

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48-1o

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature:
a) Les assistants hospitaliers-universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
b) Les praticiens hospitaliers-universitaires;
c) Les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent avoir au moins un an d'ancienneté et être titulaires de l'un des diplômes suivants:
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine;
- doctorat d'Etat en biologie humaine;
- diplôme d'études approfondies;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984;
- doctorat de 3e cycle;
- doctorat d'Etat ès sciences;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques;
- doctorat d'Etat en odontologie;
- diplôme de docteur ingénieur;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignants-chercheurs de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.


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Version 1

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48-1o

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature:

a) Les assistants hospitaliers-universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;

b) Les praticiens hospitaliers-universitaires;

c) Les praticiens hospitaliers.

Ces candidats doivent avoir au moins un an d'ancienneté et être titulaires de l'un des diplômes suivants:

- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine;

- doctorat d'Etat en biologie humaine;

- diplôme d'études approfondies;

- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984;

- doctorat de 3e cycle;

- doctorat d'Etat ès sciences;

- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques;

- doctorat d'Etat en odontologie;

- diplôme de docteur ingénieur;

- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques;

- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignants-chercheurs de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.