JORF n°34 du 8 février 1991

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature:
I. - Dans toutes les disciplines:
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).
II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes:
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat (art. 61-1o).
III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III).
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins trois ans de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités. Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat.
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours (art. 61-2o).
IV. - Dans les disciplines cliniques:
Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.


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Version 1

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature:

I. - Dans toutes les disciplines:

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes:

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat (art. 61-1o).

III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III).

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins trois ans de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités. Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours (art. 61-2o).

IV. - Dans les disciplines cliniques:

Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.