Art. 5. - S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.
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Art. 5. - S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.
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Art. 5. - S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.