Article 1
Les indices nationaux de besoins, prévus à l'article R. 712-7 du code de la santé publique, afférents aux installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines de médecine, de chirurgie et de gynécologie-obstétrique mentionnés à l'article R. 712-2 de ce code, sont ainsi fixés pour Mayotte :
Ces indices s'appliquent à la population résidente du secteur sanitaire.
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