JORF n°289 du 14 décembre 1999

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 280 F ;

Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 200 F.


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Version 1

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 280 F ;

Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 200 F.