JORF n°289 du 14 décembre 1999

Art. 13. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.


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Art. 13. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.