JORF n°286 du 9 décembre 1992

Arrêté du 1 décembre 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 90-361 du 20 avril 1990 modifié portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures;

Vu l'arrêté du 21 août 1987 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 15 juillet 1992;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 novembre 1992,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 21 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<le nombre="" maximum="" de="" places="" mises="" à="" chacun="" des="" concours="" d'admission="" en="" première="" année="" l'ecole="" centrale="" arts="" et="" manufactures,="" mentionnés="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-92-1273-du-7-decembre-1992#article-1)er,="" est="" fixé="" annuellement="" par="" arrêté="" ministériel,="" sur="" proposition="" du="" directeur="" centrale,="" après="" avis="" conseil="" d'administration.="" <<chaque="" année,="" ce="" même="" fixe="" un="" contingent="" spécifiques="" réservé="" aux="" handicapés="" physiques,="" moteurs="" ou="" sensoriels.="" leur="" demande,="" le="" président="" jury,="" jury="" médecin="" rattaché="" l'école,="" se="" prononcera="" la="" compatibilité="" handicap="" avec="" poursuite="" formation="" d'ingénieur="" fixera="" pour="" candidats="" concernés="" les="" dispositions="" particulières="" pouvant="" aller="" jusqu'à="" dispense="" d'une="" épreuve="" telle="" sorte="" qu'ils="" puissent="" concourir="" dans="" conditions="" équitables="" compte="" tenu="" handicap.="" une="" liste="" d'admissibilité="" classement="" particulier,="" au="" titre="" spécifiques,="" seront="" établis="" ces="" candidats,="" sans="" préjudice="" premier="" contingent.="">&gt;

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à la session de 1993.

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. 2 DE L'ARRETE SUSVISE:

LE NOMBRE MAXIMUM DE PLACES MISES A CHACUN DES CONCOURS D'ADMISSION EN 1ERE ANNEE DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES,MENTIONNES A L'ART. 1,EST FIXE ANNUELLEMENT PAR ARRETE MINISTERIEL,SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'ECOLE CENTRALE,APRES AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CHAQUE ANNEE,CE MEME ARRETE FIXE UN CONTINGENT DE PLACES SPECIFIQUES RESERVE AUX HANDICAPES PHYSIQUES,MOTEURS OU SENSORIELS.

SUR LEUR DEMANDE,LE PRESIDENT DU JURY,SUR PROPOSITION DU JURY ET APRES AVIS DU MEDECIN RATTACHE A L'ECOLE,SE PRONONCERA SUR LA COMPTABILITE DE LEUR HANDICAP AVEC LA POURSUITE DE LA FORMATION D'INGENIEUR ET FIXERA POUR CHACUN DES CANDIDATS CONCERNES LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUVANT ALLER JUSQU'A LA DISPENSE D'UNE EPREUVE DE TELLE SORTE QU'ILS PUISSENT CONCOURIR DANS LES CONDITIONS EQUITABLES COMPTE TENU DE LEUR HANDICAP.UNE LISTE D'ADMISSIBILITE ET UN CLASSEMENT PARTICULIER,AU TITRE DU CONTINGENT DE PLACES SPECIFIQUES,SERONT ETABLIS POUR CES CANDIDATS,SANS PREJUDICE DE LEUR CLASSEMENT AU TITRE DU 1ER CONTINGENT.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1993.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH