Article 1
Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie à 100 %. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
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