JORF n°85 du 10 avril 2003

Arrêté du 1 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance concernant diverses branches des industries agroalimentaires ;

Vu l'accord national professionnel du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires ;

Vu l'avenant du 24 septembre 2002 à l'accord du 8 janvier 2002 susvisé ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 21 juin et 16 novembre 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 31 janvier 2003,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les dispositions de :
- l'accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance concernant diverses branches des industries agroalimentaires.
L'article 7 « clause de sauvegarde » est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale la possibilité de ne pas adhérer au régime de prévoyance de la branche soit limitée aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance d'un niveau supérieur à celui fixé par la branche ;
- l'accord national professionnel du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires, à l'exclusion de l'article 11 « entrée en vigueur de l'accord », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.
L'article 5 « périodes travaillées » est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- l'avenant du 24 septembre 2002 à l'accord du 8 janvier 2002 susvisé, à l'exclusion de l'article 11 « entrée en vigueur de l'accord », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.
L'article 5 « périodes travaillées » est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Nota. - Les textes des accords et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/21 s'agissant de l'accord du 8 janvier 2002 et n° 2002/42 s'agissant de l'accord et de l'avenant du 24 septembre 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.