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Arrêté du 1 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance concernant diverses branches des industries agroalimentaires ;

Vu l'accord national professionnel du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires ;

Vu l'avenant du 24 septembre 2002 à l'accord du 8 janvier 2002 susvisé ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 21 juin et 16 novembre 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 31 janvier 2003,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les dispositions de :
- l'accord national professionnel du 24 septembre 2002 relatif à la prévoyance concernant diverses branches des industries agroalimentaires.
L'article 7 « clause de sauvegarde » est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale la possibilité de ne pas adhérer au régime de prévoyance de la branche soit limitée aux seules entreprises disposant de couvertures prévoyance d'un niveau supérieur à celui fixé par la branche ;
- l'accord national professionnel du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent concernant diverses branches des industries agroalimentaires, à l'exclusion de l'article 11 « entrée en vigueur de l'accord », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.
L'article 5 « périodes travaillées » est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- l'avenant du 24 septembre 2002 à l'accord du 8 janvier 2002 susvisé, à l'exclusion de l'article 11 « entrée en vigueur de l'accord », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.
L'article 5 « périodes travaillées » est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

L'extension des effets et sanctions des accords et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et ledit avenant.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Nota. - Les textes des accords et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/21 s'agissant de l'accord du 8 janvier 2002 et n° 2002/42 s'agissant de l'accord et de l'avenant du 24 septembre 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.

Arrêté du 1 avril 2003
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