JORF n°79 du 3 avril 1999

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,50 % pendant la période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. »


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,50 % pendant la période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. »